364.Le Régime complémentaire de retraite du personnel de direction de la Ville de Sainte-Foy [Groupe IV], visé au paragraphe 8° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
364.Le Régime complémentaire de retraite du personnel de direction de la Ville de Sainte-Foy [Groupe IV], visé au paragraphe 8° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.